Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants
Article R661-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;
2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;
3° Les limites envisagées de la zone ;
4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;
5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;
6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 661-1 du code rural : Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, […] que selon l'article 1 er du décret du 14 mai 1973 alors applicable, devenu l'article R. 661-2 du code rural : Quand elle n'est pas décidée d'office… la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte, devenu l'article R. 661-13 du code rural : La demande est adressée au préfet. […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2009, n° 080762
[…] le pétitionnaire propose les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; que toutefois, si les dispositions du 6° de l'article R 661- 13 précité du code rural prévoient que le pétitionnaire propose des mesures pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures, ces dispositions n'imposent pas d'accorder des compensations aux agriculteurs susceptibles d'être gênés par l'institution d'une zone protégée pour la production de semences et de plants ; que, par suite, […]
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