Article R661-13 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-28 du 8 janvier 2008 - art. 1

La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

3° Les limites envisagées de la zone ;

4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.
Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 janvier 2006, 278900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 661-1 du code rural : Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, […] que selon l'article 1 er du décret du 14 mai 1973 alors applicable, devenu l'article R. 661-2 du code rural : Quand elle n'est pas décidée d'office… la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte, devenu l'article R. 661-13 du code rural : La demande est adressée au préfet. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2009, n° 080762
Rejet

[…] le pétitionnaire propose les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; que toutefois, si les dispositions du 6° de l'article R 661- 13 précité du code rural prévoient que le pétitionnaire propose des mesures pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures, ces dispositions n'imposent pas d'accorder des compensations aux agriculteurs susceptibles d'être gênés par l'institution d'une zone protégée pour la production de semences et de plants ; que, par suite, […]

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