Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R*661-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004
1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
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Décisions • 2
[…] Vu le bail notarié (pièce n° 1), Vu les jurisprudences citées, Vu les articles R. 661-25 et suivants du Code rural relatifs à France Agri Mer, Vu les pièces versées au débat, Vu le pré-rapport (pièce n° 3) et le rapport d'expertise AI (pièce n° 20) outre leurs annexes,
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
[…] — dès lors qu'il a agi dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 661-25 du code rural, du paragraphe 1 de l'article R. 661-29 du même code et des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 661-34 du même code, et qu'il n'a fait que tirer les conséquences de résultats d'analyses réalisées par le laboratoire accrédité, sur lesquels il n'a aucun pouvoir d'appréciation, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
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