Article R661-25 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : " matériel initial ", " matériel de base " ou " matériel certifié ", ou d'attester de leur classement en tant que matériel " standard " au sens de l'article R. 661-26 ;

3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 5 juillet 2018, n° 16/04740
Confirmation

[…] Vu le bail notarié (pièce n° 1), Vu les jurisprudences citées, Vu les articles R. 661-25 et suivants du Code rural relatifs à France Agri Mer, Vu les pièces versées au débat, Vu le pré-rapport (pièce n° 3) et le rapport d'expertise AI (pièce n° 20) outre leurs annexes,

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  • Dire·
  • Parcelle·
  • Fermier·
  • Récolte·
  • Preneur·
  • Bail·
  • Plantation·
  • Vigne·
  • Baux ruraux·
  • Expertise

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
Rejet

[…] — dès lors qu'il a agi dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 661-25 du code rural, du paragraphe 1 de l'article R. 661-29 du même code et des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 661-34 du même code, et qu'il n'a fait que tirer les conséquences de résultats d'analyses réalisées par le laboratoire accrédité, sur lesquels il n'a aucun pouvoir d'appréciation, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

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  • Plant·
  • Agriculture·
  • Lot·
  • Mer·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Destruction des cultures·
  • Matériel·
  • Vin
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