Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R*661-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version11/03/2004
>
Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.