Article R661-28 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2004

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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