Article R*661-28-2 du Code rural (nouveau)

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Version11/03/2004
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Version01/01/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 11 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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