Article R661-28-2 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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