Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-28-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2004
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Version01/01/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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