Article R661-28-2 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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