Article R661-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version11/03/2004
>
Version01/01/2006
>
Version01/04/2009
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.

Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.

Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.

3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
Rejet

[…] — dès lors qu'il a agi dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 661-25 du code rural, du paragraphe 1 de l'article R. 661-29 du même code et des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 661-34 du même code, et qu'il n'a fait que tirer les conséquences de résultats d'analyses réalisées par le laboratoire accrédité, sur lesquels il n'a aucun pouvoir d'appréciation, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

 Lire la suite…
  • Plant·
  • Agriculture·
  • Lot·
  • Mer·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Destruction des cultures·
  • Matériel·
  • Vin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).