Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-29-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2004
Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.
Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.
Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.
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