Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;
2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime : " I. – La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la pré multiplication ; […]
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[…] — les dispositions combinées de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 l'autorisaient à faire procéder à un examen des lieux par une commission d'enquête chargée de vérifier si l'établissement agréé répondait toujours aux conditions nécessaires à l'octroi de l'agrément ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2010, 07LY02779, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural : La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / (…) 2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés. / II. – Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture (…). / III. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements (…) ; […]
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