Article R661-30 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :
1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;
2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 342364, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime : " I. – La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la pré multiplication ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions combinées de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 l'autorisaient à faire procéder à un examen des lieux par une commission d'enquête chargée de vérifier si l'établissement agréé répondait toujours aux conditions nécessaires à l'octroi de l'agrément ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2010, 07LY02779, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural : La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / (…) 2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés. / II. – Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture (…). / III. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements (…) ; […]

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