Article R661-32 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/01/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 661-32 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, […] Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard (…) dans un des Etats membres de la Communauté européenne (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 661-32 du même code : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle » ; […]

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