Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
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[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 661-32 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle (…). » ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, […] Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard (…) dans un des Etats membres de la Communauté européenne (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 661-32 du même code : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle » ; […]
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