Article R661-33 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.

III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 novembre 2015, n° J2015000012

[…] Attendu que le non-respect de cette notification de destruction aurait eu pour la SA DUVIGNEAU & FILS des conséquences pénales, et le retrait de la carte de contrôle en application des dispositions de l'article R 661-33 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 661-32 du même code : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle » ; qu'aux termes de l'article R. 661-33 du même code : « I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) peut, sans indemnisation, […]

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