Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole
Article R664-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version01/01/2006
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Version06/12/2006
Entrée en vigueur le 6 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-1526 du 4 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
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