Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole
Article R664-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 664-2 du code rural alors applicable : Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999, il est institué une réserve nationale des droits de plantation, ci-après dénommée réserve (…) ; qu'aux termes de l'article R. 664-6 du même code : Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. […]
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[…] Considérant que suivant les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999, transposées dans les articles R.664-2 et R.664-6 du code rural, il est institué une réserve nationale des droits de plantation, constituée notamment des droits de plantation nouvelle et de replantation inutilisés ; que les mêmes dispositions précisent que l'attribution des droits prélevés sur la réserve est limitée aux agriculteurs qui établissent que l'augmentation de production vinicole qui en résultera aura un débouché ; […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328094
) La faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 22 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantation nouvelle ou de replantation de vignes, […] doit être exercée dans le respect des principes et des objectifs définis par la réglementation communautaire dans le secteur vitivinicole. Par conséquent, si les dispositions des articles R. 664-6 et R. 664-8 du code rural autorisent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances à définir par arrêtés, en ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, […]
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