Article R664-8 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 septembre 2008 est l'article : Code rural - art. R665-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 664-2 du code rural alors applicable : Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999, il est institué une réserve nationale des droits de plantation, ci-après dénommée réserve (…) ; […] suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées ; que l'article R. 664-8 de ce code dispose : En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, […]

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  • Plantation·
  • Vin de pays·
  • Vigne·
  • Agriculture·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Exploitation·
  • Règlement

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328094
Annulation

) La faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 22 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantation nouvelle ou de replantation de vignes, […] doit être exercée dans le respect des principes et des objectifs définis par la réglementation communautaire dans le secteur vitivinicole. Par conséquent, si les dispositions des articles R. 664-6 et R. 664-8 du code rural autorisent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances à définir par arrêtés, en ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • 2) application en l'espèce·
  • Politique agricole commune·
  • Conditions de délivrance·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Principe·
  • Plantation·
  • Vin de pays
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