Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole
Article R664-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 664-2 du code rural alors applicable : Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999, il est institué une réserve nationale des droits de plantation, ci-après dénommée réserve (…) ; […] suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées ; que l'article R. 664-8 de ce code dispose : En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, […]
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2. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 328094
) La faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 22 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantation nouvelle ou de replantation de vignes, […] doit être exercée dans le respect des principes et des objectifs définis par la réglementation communautaire dans le secteur vitivinicole. Par conséquent, si les dispositions des articles R. 664-6 et R. 664-8 du code rural autorisent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances à définir par arrêtés, en ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, […]
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