Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VII : Dispositions pénales
Article R*671-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version29/07/2004
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Version14/12/2005
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 3 () JORF 29 juillet 2004
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
d) (alinéa supprimé) ;
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
d) (alinéa supprimé) ;
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
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