Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VII : Dispositions pénales
Article R671-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :
1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
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