Article R671-12 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-493 du 28 avril 2006 - art. 2 () JORF 30 avril 2006

Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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