Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 2 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D681-6 du Code rural (nouveau)
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Version16/02/2006
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Version21/09/2007
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Version19/08/2013
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Version29/08/2015
Entrée en vigueur le 16 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-163 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 16 février 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
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