Article D681-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 2 () JORF 21 septembre 2007

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 19 août 2013

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