Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 2 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion
Article D681-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/2006
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Version21/09/2007
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Version19/08/2013
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Version29/08/2015
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 2 () JORF 21 septembre 2007
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
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