Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer / Section 2 : Conseil de direction et comités techniques
Article R684-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version17/10/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture désignés par ce ministre ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer désigné par ce ministre ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie désigné par ce ministre ;
8° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par ce ministre.
Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture désignés par ce ministre ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer désigné par ce ministre ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie désigné par ce ministre ;
8° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par ce ministre.
Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Conseil d'État la définition des conditions d'exercice des missions figurant aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon. […] Plus particulièrement, l'article R . 684 -1 du code rural et de la pêche maritime indique que l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon notamment. […] L'article R . 684 -3 du code rural […]
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