Article R684-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version17/10/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 17 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1265 du 16 octobre 2006 - art. 2 () JORF 17 octobre 2006

L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;
5° Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
9° Le directeur du budget ou son représentant.
Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire1


Mme Girardin Annick · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

[…] Conseil d'État la définition des conditions d'exercice des missions figurant aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon. […] Plus particulièrement, l'article R . 684 -1 du code rural et de la pêche maritime indique que l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon notamment. […] L'article R . 684 -3 du code rural […]

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