Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer / Section 2 : Conseil de direction et comités techniques
Article R*684-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version10/05/2005
>
Version01/01/2007
>
Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;
2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;
2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.