Article R684-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version10/05/2005
>
Version01/01/2007
>
Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;
2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence unique de paiement ou leur représentant ;
3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).