Article R684-6 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D684-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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