Article R684-8 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer, pris après avis du conseil de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chacun de ces comités techniques.
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux comités techniques. Cependant le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de l'outre-mer peut en tant que de besoin saisir directement les comités techniques d'affaires particulières.
L'avis des comités techniques peut être sollicité sur les demandes d'intervention présentées au conseil de direction. Ils proposent à ce dernier toute mesure concernant l'organisation des secteurs de leur compétence.
Les comités techniques peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des comités techniques sont nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer après consultation des membres du comité technique concerné.
Les membres des comités techniques peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Un comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du comité technique dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 novembre 2012, n° 1100646
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2012 à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — subsidiairement, la directrice de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer a délégué sa signature à son adjointe, M me X, signataire de la décision attaquée, qui est aussi investie par l'article R684-8 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 janvier 2014, n° 1000012
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, […] qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il était accompagné de la lettre précitée en date du 30 novembre 2009 portant la mention du nom du signataire ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 684-8 et R. 621-27 du code rural, le directeur de l'ODEADOM est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; […]

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