Article R684-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D684-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 novembre 2012, n° 1100646
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2012 à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — subsidiairement, la directrice de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer a délégué sa signature à son adjointe, M me X, signataire de la décision attaquée, qui est aussi investie par l'article R684-8 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 janvier 2014, n° 1000012
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, […] qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il était accompagné de la lettre précitée en date du 30 novembre 2009 portant la mention du nom du signataire ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 684-8 et R. 621-27 du code rural, le directeur de l'ODEADOM est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; […]

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