Article R684-9 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les présidents des comités techniques qui ne sont pas membres du conseil de direction y siègent de droit en qualité d'expert, avec voix consultative.
Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office.
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction et des comités techniques pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 13 juin 2013, n° 1100799
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 684-9 et R. 621-27 du code rural, le directeur de l'ODEADOM est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; que, de ce fait, il était compétent pour signer le titre exécutoire litigieux ;

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