Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
Article R712-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
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[…] En application tant des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que de celles de l'article R.712-5 du code rural le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois. Les titres emploi simplifiés agricoles signés par Madame X ne comportent pas ces mentions. L'absence de celles-ci fait présumer que l'emploi de la salariée est à temps complet, il incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
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[…] Les articles L.1242-2-3 e et L.1142-5 du code du travail autorisent le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour des activités saisonnières, […] ces textes prévoient que de tels contrats peuvent ne pas avoir de terme précis le contrat devant toutefois prévoir sa durée minimale. Les contrats TESA signés par Madame X comportent bien un motif précis de recours à ce type de contrat au sens des dispositions de l'article R.712-4-3° b du code rural, puisqu'ils visent le caractère saisonnier de l'emploi et plus précisément des travaux viticoles. […] Or, le contrat conclu par la XXX et M me X le 05 mars 2007 s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2008 inclus, […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 janvier 2019, n° 17/00987
[…] Dans le même temps, l'employeur avait recours aux TESA : de leur examen (pièce n° 9 de l'employeur), il ressort que le point de départ des contrats ou leur terme ne correspondaient pas aux dates des contrats établis ci-dessus et que certains d'entre eux se sont poursuivis au-delà du délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-5 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, le TESA du 5 janvier 2012 qui expirait le 4 avril 2012 s'est poursuivi jusqu'au 6
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