Article R713-3 du Code rural (nouveau)

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Version12/11/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
1° Par roulement ;
2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
3° Par équipes successives.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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