Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article R713-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;
2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;
3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
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[…] L'article L.713-4 du Code Rural prévoit que peuvent être récupérées les heures perdues en raison d'intempéries ' à l'instar de ce que prévoit l'article L.3122-29 du Code du travail ' et l'article R.713-4 ajoute que l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail.
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[…] Par ailleurs, si l'article L. 713-4 du code rural, dans sa version applicable à la cause, prévoit la récupération des heures de travail perdues par suite d'intempéries, l'article R.713-4 du même code expose les modalités de cette récupération et notamment de l'information de l'inspecteur du travail par l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, or, l'employeur n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer qu'il a informé l'inspecteur du travail de son intention de mettre en oeuvre la récupération des heures perdues, si bien qu'il ne pouvait en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 27 mars 2012, n° 10/05275
[…] — que pour ce qui l'application de l'article R.713-4 du Code rural, relatif aux modalités de récupération, l'employeur n'apporte pas la preuve de la demande de récupération ni de son refus de procéder à ces récupérations ;
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