Article R713-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017
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www.editions-legislatives.fr · 14 octobre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 23 février 2010, n° 09/02379
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y a recalculé le montant qui lui est du au titre des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire au taux de 25% et non de 10% retenu par l'employeur, en revendiquant l'application de dispositions de l'article 713-6 du Code rural, tandis que l'intimée se réfère aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 mars 2005, ayant fixé, dans l'attente de l'accord collectif prévu par l'article

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  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Montant·
  • Acompte·
  • Démission·
  • Apprenti·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Horaire·
  • Congé
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