Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article D713-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Le dépassement :
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;
L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2013, n° 12/01226
[…] — selon l'article D 713-5 du Code rural la durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, est fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, et que cette durée peut être dépassée en cas de travaux saisonniers, ou de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année, ce dépassement ne pouvant excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives, et trente heures par période de douze mois consécutifs ;
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