Article D713-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 novembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R713-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Le dépassement :
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;
L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2013, n° 12/01226
Infirmation

[…] — selon l'article D 713-5 du Code rural la durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, est fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, et que cette durée peut être dépassée en cas de travaux saisonniers, ou de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année, ce dépassement ne pouvant excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives, et trente heures par période de douze mois consécutifs ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Paye·
  • Congé·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Prorata
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