Article D713-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

Commentaires2


M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En effet, elle considère que l'accord national du 23 décembre 1981 est invalide au regard des articles 713-14 et suivants du code rural. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] de nombre d'exploitants agricole et procéder à une réforme des articles 731- 14 et 731-17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731- 14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731-32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D […]

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