Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire / Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne
Article R713-28 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.