Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire / Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue
Article R713-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2009
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Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les demandes sont adressées au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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