Article R713-35 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 2 (M), Décret 95-1073 1995-09-28 art. 2, al. 1, art. 1, Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.

 Lire la suite…
  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Rennes, 6 janvier 2016, n° 14/01880
Infirmation partielle

[…] Considérant que la SCL de la Butte, qui avait obligation en application des articles R713-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime d'enregistrer ou de consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par M me X, ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation pour les années 2011 et 2012; qu'elle se borne à produire les fiches horaires remplies par la salariée pour les périodes du 2 au 31 mai 2009, du 15 juillet au 14 août 2009 et du 1 er au 31 octobre 2009, à une époque où l'exploitation comptait moins de vaches laitières qu'en 2011 et 2012;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Vache laitière·
  • Sociétés civiles·
  • Horaire·
  • Heure de travail·
  • Titre·
  • Élevage·
  • Aide juridique·
  • Travail dissimulé·
  • Exécution
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