Article R713-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 2 (M), Décret 95-1073 1995-09-28 art. 2, al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.
Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
8 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 12 avril 2022

En revanche, les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail, qui incombe à l'employeur [8]. 2/ Une jurisprudence favorable au salarié. […] Enfin, la Cour relève que l'employeur était soumis aux dispositions de l'article R713-36 du Code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : L'employeur doit enregistrer, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

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www.sancy-avocats.com · 9 avril 2022

En revanche, les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail, qui incombe à l'employeur (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.507). […] Enfin, la Cour relève que l'employeur était soumis aux dispositions de l'article R. 713-36 du Code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : – L'employeur doit enregistrer, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

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Décisions25


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 novembre 2011, n° 11/00301
Infirmation

[…] Attendu qu'enfin les articles R713-36 et R713-37 du code rural et l'article 32 bis de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles des Ardennes applicables imposent à l'employeur de consigner toutes les heures effectuées sur un document émargé chaque mois par le salarié et tenu à la disposition des agents de contrôle, ce que la société AIR CHAMPAGNE n'a pas fait'; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Y sur les heures supplémentaires';

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  • Champagne·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Paye·
  • Camion·
  • Titre·
  • Hélicoptère·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.

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  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires
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Document parlementaire0

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