Article R713-37 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version12/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 2 (M), Décret 95-1073 1995-09-28 art. 2, al. 7 à 14

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.
Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017
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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 novembre 2011, n° 11/00301
Infirmation

[…] Attendu qu'enfin les articles R713-36 et R713-37 du code rural et l'article 32 bis de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles des Ardennes applicables imposent à l'employeur de consigner toutes les heures effectuées sur un document émargé chaque mois par le salarié et tenu à la disposition des agents de contrôle, ce que la société AIR CHAMPAGNE n'a pas fait'; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Y sur les heures supplémentaires';

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  • Champagne·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Paye·
  • Camion·
  • Titre·
  • Hélicoptère·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.

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  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires
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