Article R713-40 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version12/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 5 (M), Décret 95-1073 1995-09-28 art. 5, al. 1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l'article R. 713-36 du même code et les articles R. 713-37 et R. 713-40 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 :

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

[…] de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et d'une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d'une somme de ce dernier chef, alors « que les employeurs qui relèvent de l'application du code rural et de la pêche maritime ne sont dispensés d'établir un relevé d'heures individuel du temps de travail que lorsque le salarié, […] sans avoir constaté en fait les conditions spécifiques d'organisation de son activité qui n'auraient pas permis à l'employeur de contrôler sa présence sur place, la cour d'appel a violé les articles L. 712-2, L. 713-20, L. 713-21 et R. 713-35 à R. 713-40 du code rural et de la pêche maritime. »

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  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1300520
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, qui impose de tenir un décompte du temps de travail des salariés ne s'applique pas en l'espèce, dans la mesure où elle relève de la dispense prévue par les dispositions de l'article R. 713-40 du même code, car elle n'est pas en mesure d'organiser un décompte effectif et permanent des heures de travail de chacun des saisonniers, de leur arrivée sur le site jusqu'à la fin de la cueillette journalière des fraises, entrant en compte dans la vérification du SMIC horaire ; […]

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  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Fraise·
  • Pêche maritime·
  • Dialogue social·
  • Cueillette·
  • Horaire·
  • Polyculture·
  • Mise en demeure·
  • Picardie
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