Article R713-41 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 5 (M), Décret 95-1073 1995-09-28 art. 5, al. 2 à 5

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :
1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;
2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;
3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 7 novembre 2022

Cette spécificité d'organisation du travail, en ce qu'elle est une exception aux dispositions habituellement applicables, impose un environnement juridique spécifique : elle doit être formalisée par un accord de branche ou d'entreprise ; quant au contrat de tâcheron, il est encadré par le code rural (article R. 713-41) et les conventions collectives locales.

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15DA01029, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ni la dispenser de mettre en place les modalités de décompte lui permettant de s'en assurer et de pouvoir en justifier ; que cette société ne peut utilement invoquer, à cet égard, les modalités particulières de détermination du temps de travail prévues par les dispositions du 1° de l'article R. 713-41 du code rural et de la pêche maritime, qui, de leur lettre même, ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'entreprise considérée se trouve dans le champ d'application de la dispense prévue à l'article R. 713-40 de ce code, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895, Inédit
Cassation

[…] Pourvoi n° R 20-15.895 […] Les articles R. 713-40 et R. 713-41 du Code Rural et de la pêche maritime, invoqués par la SA BOIS DEBOUT, confirment, dans l'hypothèse d'un travail à la tâche, la nécessité de fixer par convention ou accord collectif de travail ou dans le contrat de travail individuel du salarié, les modalités de comptage et le salaire minimum. Par ailleurs, ces dispositions dérogatoires supposent que le salarié assume des responsabilités importantes ou travaille dans des conditions ne permettant pas à l'employeur de contrôler sa présence, ce qui n'est pas démontré en l'espèce par la SA BOIS DEBOUT.

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