Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 4 : Dispositions diverses
Article R713-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;
2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.
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[…] Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-43 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n 2017-1554 du 9 novembre 2017, […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Équidé·
- Congés payés·
- Rappel de salaire·
- Employeur·
- Contingent·
- Salariée·
- Salarié
[…] de fait, ne permettaient pas à l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective sa présence sur place, sans préciser en quoi les conditions d'emploi du salarié dispensaient l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective la présence sur place du salarié ll résulte des dispositions des articles L. 713-21, R. 713-35, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et R. 713-43, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 5 novembre 2017 du code rural et de la pêche maritime, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, […]
Lire la suite…- Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
- Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
- Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Travail réglementation, rémunération·
- Contrôle de la présence du salarié·
- Réglementation du travail salarié·
- Contrôle de la durée du travail·
- Conditions d'emploi du salarié·
- Heures supplémentaires
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 1er mars 2012, n° 09/12925
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R.713-43 du code rural que l'employeur doit établir un document d'enregistrement du temps de travail de chaque salarié, lequel doit comporter les périodes de travail, le matin et l'après-midi, avec l'heure de prise et de fin du travail pour chacune d'elles, et ledit document doit être remis à chaque salarié en même temps que sa paye.
Lire la suite…- Titre·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Congés payés·
- Repos compensateur·
- Employeur·
- Contrats·
- Salaire·
- Travail dissimulé·
- Durée