Article R*713-48 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version20/01/2007
>
Version01/01/2009
>
Version12/11/2017
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1073 1995-09-28 art. 10, al. 1, Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, n° 12/23160
Infirmation

[…] Dans ses conclusions dites n° 2, l'appelant demande à la cour au visa des articles L 3171-4 du code du travail, R 713-35, R 713-36 et R 713-48 du code rural, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, L 1222-1,L1232-6, L1226-2,L1234-1 du code du travail

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Paye·
  • Congés payés·
  • Poste

2Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012, 10/01701
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de M. Z… la commission de l'infraction visée à l'article R713-48 du code rural et a indiqué que « l'attention de l'employeur avait déjà été attirée par le passé par notre service sur la nécessité de tenir à jour ces relevés d'heures de travail à défaut desquels tout contrôle par l'inspection du travail de la durée effective du travail est impossible » ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Temps plein·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Repos compensateur·
  • Temps partiel·
  • Heure de travail·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).