Article R713-48 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R713-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, n° 12/23160
Infirmation

[…] Dans ses conclusions dites n° 2, l'appelant demande à la cour au visa des articles L 3171-4 du code du travail, R 713-35, R 713-36 et R 713-48 du code rural, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, L 1222-1,L1232-6, L1226-2,L1234-1 du code du travail

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Paye·
  • Congés payés·
  • Poste

2Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012, 10/01701
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de M. Z… la commission de l'infraction visée à l'article R713-48 du code rural et a indiqué que « l'attention de l'employeur avait déjà été attirée par le passé par notre service sur la nécessité de tenir à jour ces relevés d'heures de travail à défaut desquels tout contrôle par l'inspection du travail de la durée effective du travail est impossible » ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Temps plein·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Repos compensateur·
  • Temps partiel·
  • Heure de travail·
  • Titre
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