Article R713-50 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 novembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R713-48 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mai 2017, n° 15/01752
Infirmation partielle

[…] Il conclut au mal fondé de la demande. Il précise que dans les professions agricoles, les modalités de contrôle de la durée du travail sont codifiées par les articles R 713-35 à R713-50 du code rural et de la pêche maritime. L'employeur doit enregistrer ou consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés. Il a la possibilité de choisir entre un enregistrement quotidien des heures de travail effectuées sur un document prévu à cet effet ou un procédé d'affichage des heures de travail à effectuer.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 16/02825
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ces demandes, elle devrait à tout le moins retenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'enregistrement du temps de travail de ses salariés tel que prévu aux articles R 713-35 à R 713-50 du code rural.Ces manquements lui ont indiscutablement fait perdre la possibilité d'être payé selon son temps de travail effectivement réalisé depuis 2009.

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Tracteur·
  • Rupture·
  • Temps de travail·
  • Animaux·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mars 2022, n° 19/04728
Confirmation

[…] pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime et que lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, […]

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  • Urssaf·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Recouvrement·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Redressement
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